Le tribunal administratif de La Réunion dispose d'une quinzaine de jours pour rendre sa décision sur le fond dans l'affaire du PMU Chez Maly, rue Léon Lépervanche au Port. L'établissement conteste un arrêté du préfet Patrice Latron, signé le 7 janvier 2026 sur la base de l'article L 333-2 du code de la sécurité intérieure, qui autorise la fermeture de locaux commerciaux dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic.
Le litige pose une question juridique précise : les faits reprochés au gérant sont antérieurs de deux semaines à l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2025, sur laquelle repose pourtant la mesure préfectorale. Or en France, une loi ne s'applique pas, en principe, à des faits survenus avant sa promulgation.
Le 20 janvier 2026, le juge des référés avait suspendu l'arrêté, considérant que quatre mois de fermeture faisaient peser un risque de conséquences économiques irréversibles sur le commerce. L'avocat du gérant, Me Laurent Benoiton, avait alors précisé que son client avait vendu sa maison pour ouvrir l'établissement, ouvert depuis moins d'un an au moment des faits.
La préfecture reproche au PMU d'avoir servi au blanchiment présumé de gains de paris sportifs pour un montant total de plus de 15 000 euros. Un individu s'est présenté à deux reprises dans l'établissement pour encaisser des tickets gagnants en utilisant la carte d'identité et le RIB d'une tierce personne, impliquée selon la police dans un trafic de drogue entre Paris et le quartier de la Rivière-des-Galets. Le gérant, lui, n'a pas été poursuivi.
À l'audience sur le fond, tenue le 16 juin, le rapporteur public a estimé que la fermeture se justifiait par une carence de contrôle dans l'exploitation de l'établissement. Sur la rétroactivité, il a jugé que la loi « n'a pas prévu de situations antérieures, mais l'exclut-il ? Il n'y a pas de droit acquis à ne pas faire l'objet d'une mesure de police et il n'y a pas d'atteinte à une situation juridiquement constituée. » La durée de quatre mois lui a paru « sévère, mais pas illégale ».
Me Benoiton a contesté cette lecture en invoquant le principe de sécurité juridique, que le Conseil constitutionnel définit par « la trilogie clarté, stabilité et prévisibilité du droit ». L'avocat a soutenu qu'on ne pouvait « pas rattraper la règle qui n'a pas été prévue par le législateur ».


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